Les infirmiers libéraux peuvent être témoins ou suspecter des violences envers leurs patients dans le cadre de leurs prises en charge. Particulièrement concernés du fait de la réalisation de soins au domicile des patients, les IDEL bénéficient d’un régime protecteur concernant le signalement de certains cas de maltraitance qui leur permet, s’il est respecté, de ne pas être inquiétés de sanctions judiciaires ou de sanctions disciplinaires par l’Ordre.
Faisons donc le point sur le cadre applicable 👇
L’article 18 du code de déontologie des infirmiers prévoit que : « Lorsque l’infirmier discerne qu’une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles, il doit mettre en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger.
S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie ou de son état physique ou psychique, l’infirmier doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives ».
L’article R. 4311-5 du code de la santé publique précise que « dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage ».
Le dépistage et l’évaluation des risques de maltraitance sont à ce titre explicitement prévus.
Si le code pénal prévoit des sanctions en cas de non respect du secret professionnel, il prévoit également des exceptions permettant de le lever au sein de l’article 226-14 du code pénal. Il est ainsi prévu que « le signalement aux autorités compétentes […] ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi ».
En outre, cet article du code pénal précise que le secret professionnel n’est pas applicable :
👉 A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
👉 A tout professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.
Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire.
👉 A tout professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences.
Le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République.
👉 Aux professionnels de la santé qui informent le préfet du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
Pour orienter les patients, il est bien-sûr possible d’échanger avec eux sur le sujet. Toutefois, le sujet des violences peut être difficile à aborder tant pour le patient que pour le professionnel de santé.
Les infirmiers libéraux peuvent accompagner les patients de manière plus indirecte, par exemple en les invitant à se rendre au cabinet pour un soin et que des affiches ou brochures soient disponibles au cabinet notamment dans la salle d’attente. Cela permet de rendre visible les solutions sans les aborder de manière trop directe ou personnelle.
Aussi, pour les cas de maltraitance des personnes âgées et adultes en situation de handicap, il est à noter qu’un numéro national gratuit existe : le 3977. Ce service est accessible aux victimes et aux témoins (entourages, professionnels de santé …). L’appel ne figure pas sur les relevés téléphoniques.
En pratique, si vous êtes témoin ou pensez être témoin de maltraitance sur un de vos patients, il est conseillé de :
👉 Signaler à l’autorité médicale vos soupçons en vous bornant à faire état de faits et des constatations, sans jamais prendre explicitement parti sur la responsabilité d’une personne. Cela permettra d’échanger sur les ressources à déployer pour accompagner le patient ainsi que sur les suites à donner.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique permet cette possibilité en prévoyant qu’« un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ».
👉 Si besoin, signaler à l’autorité administrative ou judiciaire les faits et constatations en cause, sans jamais prendre explicitement parti sur la responsabilité d’une personne.